LTr art. 2

Exceptions quant 1 La loi ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3a:6 aux entreprises

a. aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l’al. 2 ci-après; 87, 92, 95, 110, 117, 122 et 177 al. 3, 188, al. 2 et 190, al. 1 (après l’entrée en vigueur de

b. aux entreprises ou aux parties d’entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;

c. aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;

d. aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d’utiliser les produits de l’exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;

e. les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l’al. 3 ci-après;

f. à la pêche;

g. aux ménages privés. 2 L’ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable. 3 Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci. 4 Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l’âge minimum s’appliquent aux entreprises au sens de l’al. 1, let. d à g.

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