LTr art. 3

Exceptions quant La loi, sous réserve de l’art. 3a, ne s’applique pas non plus:9 aux personnes

a. aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d’une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d’autres communautés religieuses;

b. au personnel domicilié en Suisse de l’administration publique d’un État étranger ou d’une organisation internationale;

c. aux équipages des entreprises suisses de transport aérien;

d. aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; L sur le travail

e. aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;

f. aux travailleurs à domicile;

g. aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale;

h. aux travailleurs soumis à l’accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans.

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