la protection de En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s’appliquent aussi:17
a. à l’administration fédérale ainsi qu’aux administrations cantonales et communales;
b. aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
c. aux enseignants des écoles privées, de même qu’aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.