LTr art. 15a – Durée du repos

quotidien

1 Le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives.

2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.

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