RTVTC art. 24 – Offreurs confédérés

1 L’offreur confédéré qui entend effectuer ou attribuer des courses intra-cantonales au sens de l’article 16, alinéa 1, de la loi, doit préalablement faire une demande de reconnaissance auprès de la direction(2).

2 La demande doit être déposée au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée et accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans ladite formule.

3 La demande est recevable lorsque l’offreur confédéré peut établir :

a) qu’il a un siège ou un établissement dans le canton ou la commune de provenance;

b) qu’il exerce de manière effective l’activité considérée dans le canton ou la commune de provenance;

c) qu’il exerce légalement l’activité considérée dans le canton ou la commune de provenance.

4 En cas de doute sur l’exercice d’une activité effective dans le canton ou la commune de provenance, l’offreur confédéré peut être tenu de le prouver sur une période de 6 mois au moins.

5 La direction(2) peut demander à la personne requérante ou aux autorités concernées des documents ou renseignements complémentaires si l’instruction de la demande le nécessite.

6 Elle peut exiger que les documents remis en langue étrangère soient traduits en français, aux frais de la personne requérante, par une traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.

7 La direction(2) traite la demande en reconnaissance dans un délai d’un mois.

8 La reconnaissance peut être assortie de conditions et de charges.

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