1 Lorsque la direction(2) est en possession d’indices permettant de présumer le non-respect des conditions de travail en usage, elle demande à l’employeur de signer, auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, l’engagement visé à l’article 25, alinéa 1, de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.
2 Lorsque l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail prononce la décision visée à l’article 45, alinéa 1, lettre a ou lettre c, de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, la direction(2) peut prononcer la mesure prévue à l’article 41, alinéas 3 et 4, de la loi. L’article 40 de la loi est réservé.