LTr art. 17a – Durée du travail

de nuit

1 La durée du travail de nuit du travailleur n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses.

2 Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s’élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l’ordonnance soient observées; toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures.

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