LTr art. 17b – Temps de repos supplémentaire salaire

1 L’employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire. et majoration de

2 Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d’une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n’excède pas une heure.

3 Le temps de repos compensatoire prévu à l’al. 2 ne doit pas être accordé lorsque:

a. la durée moyenne du travail par équipes dans l’entreprise n’excède pas sept heures, pauses incluses;

b. le travailleur de nuit n’est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours);

c. des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d’une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.

4 Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l’al. 3, let. c, sont soumises à l’examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l’al. 2.

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