1 Les voitures utilisées pour le transport professionnel de personnes doivent répondre aux exigences du droit fédéral et à celles de la présente loi qui dispose qu’elles doivent être :
a) immatriculées, équipées et utilisées conformément à leur catégorie;
b) équipées d’un système de paiement par carte bancaire.
2 Afin de limiter progressivement les émissions de CO2 :
a) les voitures mises en circulation dès le 1er janvier 2028 doivent ne plus émettre de CO2;
b) toutes les voitures circulant dès le 1er juillet 2030 doivent ne plus émettre de CO2.(2)
3 Lorsqu’une voiture de taxi est utilisée en tant que VTC, l’équipement visé à l’article 21, alinéa 1, lettres b et c, de la présente loi doit être retiré. Durant le changement d’affectation, la section 3 du présent chapitre s’applique à l’activité déployée, à l’exclusion de la section 2.
4 Lors de l’utilisation des voitures, le chauffeur applique les principes généraux de la sécurité routière et de la conduite écologique.
5 Le Conseil d’Etat peut exiger que les voitures en service soient équipées d’un système de géolocalisation et d’un appareil permettant d’émettre des quittances physiques ou électroniques. Il peut également prévoir la création d’un registre électronique central des quittances.