LTVTC art. 17 – Offreurs étrangers

1 Les offreurs étrangers sont soumis aux dispositions des traités internationaux et des législations d’application du droit suisse.

2 Les chauffeurs au bénéfice de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, exerçant des activités sur le territoire cantonal doivent au préalable :

a) se soumettre à la procédure de vérification visée à l’article 4 de la loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, du 14 décembre 2012;

b) procéder à l’annonce de leur détachement sur le territoire cantonal, conformément à l’article 6 de la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du 8 octobre 1999.

3 Lors du détachement, ils doivent être en mesure d’établir en tout temps avoir procédé conformément à l’alinéa 2.

4 Le Conseil d’Etat peut prévoir un système électronique permettant de s’assurer du respect des procédures visées à l’alinéa 2.

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