LTVTC art. 35 – Emoluments

1 Le département perçoit des émoluments pour l’accomplissement de ses tâches et prestations. Il peut notamment percevoir des émoluments pour le traitement des requêtes, la délivrance des autorisations et des immatriculations, ainsi que pour ses contrôles.

2 Le Conseil d’Etat fixe le montant des émoluments et les modalités de perception.

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