1 Le département consulte, chaque fois qu’il le juge nécessaire :
a) les milieux professionnels représentant les chauffeurs et entreprises visés à l’article 2, alinéa 1, de la présente loi;
b) les groupements d’usagers représentant notamment les besoins particuliers de clients.
2 Les représentants peuvent également formuler des propositions à l’attention du département.