LTVTC art. 33 – Prescriptions autonomes

1 L’Aéroport international de Genève a la compétence de réglementer l’accès des taxis et des VTC à son périmètre.

2 Pour les services de taxis, le règlement de l’Aéroport international de Genève peut :

a) définir une zone de son périmètre exclusivement réservée aux taxis (zone réservée), et fixer une taxe d’accès à cette zone, servant à son aménagement, sa gestion et sa surveillance;

b) prendre toutes mesures opérationnelles pour réguler l’accès à la zone réservée et garantir une prise en charge fluide des clients;

c) limiter, pour des motifs de sécurité et d’ordre public, le nombre de voitures présentes simultanément dans la zone réservée;

d) interdire l’accès à la zone de prise en charge des clients, lorsqu’il apparaît que le chauffeur ne respecte pas ses obligations;

e) fixer des critères d’exclusion temporaire ou définitive, en particulier lorsque le chauffeur exerce en étant sous le coup d’une mesure ou d’une sanction, ou si, sur le périmètre aéroportuaire notamment, il entrave la circulation, crée un trouble à l’ordre public, stationne hors de la zone de prise en charge, viole le devoir de courtoisie, refuse indûment des courses ou des moyens de paiement usuels, ou ne respecte pas les obligations légales liées à la fixation des tarifs.

3 Pour les services de VTC, le règlement de l’Aéroport international de Genève peut :

a) définir une zone de son périmètre (zone de prise en charge) suffisamment distincte de celle des taxis, dont l’accès est réservé aux VTC, assurant la prise en charge des clients qui les ont commandées préalablement, à l’exclusion de toute course spontanée;

b) fixer une taxe d’accès à la zone de prise en charge, servant à son aménagement, sa gestion et sa surveillance, notamment pour contrôler que la prise en charge de clients n’intervient que sur réservation ou commande préalable;

c) prendre toutes mesures opérationnelles pour réguler l’accès à la zone de prise en charge et garantir une prise en charge fluide des clients;

d) limiter, pour des motifs de sécurité et d’ordre public, le nombre de voitures présentes simultanément dans la zone de prise en charge;

e) interdire l’accès à la zone de prise en charge des clients, lorsqu’il apparaît que le chauffeur ne respecte pas ses obligations;

f) fixer des critères d’exclusion temporaire ou définitive, en particulier lorsque le chauffeur exerce en étant sous le coup d’une mesure ou d’une sanction, ou si, sur le périmètre aéroportuaire, notamment, il entrave la circulation, crée un trouble à l’ordre public ou stationne hors de la zone de prise en charge.

4 Le règlement de l’Aéroport international de Genève ainsi que ses modifications ultérieures ne sont valables qu’après leur approbation par le Conseil d’Etat.

5 Les décisions rendues par l’Aéroport international de Genève à l’encontre des chauffeurs interviennent sans préjudice des mesures et sanctions prévues aux articles 40 et 41 de la présente loi.

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