1 La carte professionnelle de chauffeur vaut autorisation d’exercer, en qualité d’employé ou d’indépendant, la profession pour laquelle le diplôme visé à l’article 8 a été obtenu. La carte professionnelle de chauffeur de taxi permet en outre d’exercer la profession de chauffeur de taxi et de chauffeur de VTC.
2 La carte professionnelle de chauffeur est munie d’éléments de sécurité biométriques. Elle est strictement personnelle et intransmissible. Les chauffeurs en service doivent être en permanence en sa possession et être à même de la présenter.
3 La carte professionnelle est délivrée au chauffeur lorsque le requérant :
a) a l’exercice des droits civils;
b) est ressortissant suisse ou au bénéfice d’une autorisation lui permettant de travailler en Suisse comme indépendant ou employé;
c) est titulaire du permis de conduire pendant au moins 3 ans consécutifs précédant le dépôt de la requête;
d) est titulaire du permis de transport professionnel de personnes;
e) n’a pas fait l’objet, dans les 3 ans précédant le dépôt de la requête, de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d’Etat;
f) est titulaire du diplôme de chauffeur professionnel de taxi ou de VTC;
g) est assuré ou affilié auprès d’une caisse de compensation ou dispose d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse de compensation.
4 Le département détermine les pièces à produire à l’appui de la requête en délivrance de la carte professionnelle de chauffeur.
5 Le département révoque la carte professionnelle lorsqu’une des conditions visées à l’alinéa 3 n’est plus remplie.
6 Le département constate la caducité de la carte professionnelle de chauffeur lorsque son titulaire renonce à son activité de chauffeur professionnel de taxi ou de VTC.