LTVTC art. 7 – Carte professionnelle

1 La carte professionnelle de chauffeur vaut autorisation d’exercer, en qualité d’employé ou d’indépendant, la profession pour laquelle le diplôme visé à l’article 8 a été obtenu. La carte professionnelle de chauffeur de taxi permet en outre d’exercer la profession de chauffeur de taxi et de chauffeur de VTC.

2 La carte professionnelle de chauffeur est munie d’éléments de sécurité biométriques. Elle est strictement personnelle et intransmissible. Les chauffeurs en service doivent être en permanence en sa possession et être à même de la présenter.

3 La carte professionnelle est délivrée au chauffeur lorsque le requérant :

a) a l’exercice des droits civils;

b) est ressortissant suisse ou au bénéfice d’une autorisation lui permettant de travailler en Suisse comme indépendant ou employé;

c) est titulaire du permis de conduire pendant au moins 3 ans consécutifs précédant le dépôt de la requête;

d) est titulaire du permis de transport professionnel de personnes;

e) n’a pas fait l’objet, dans les 3 ans précédant le dépôt de la requête, de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d’Etat;

f) est titulaire du diplôme de chauffeur professionnel de taxi ou de VTC;

g) est assuré ou affilié auprès d’une caisse de compensation ou dispose d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse de compensation.

4 Le département détermine les pièces à produire à l’appui de la requête en délivrance de la carte professionnelle de chauffeur.

5 Le département révoque la carte professionnelle lorsqu’une des conditions visées à l’alinéa 3 n’est plus remplie.

6 Le département constate la caducité de la carte professionnelle de chauffeur lorsque son titulaire renonce à son activité de chauffeur professionnel de taxi ou de VTC.

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