LTVTC art. 8 – Diplômes et examens

1 Le requérant qui veut obtenir le diplôme de chauffeur de taxi ou de chauffeur de VTC doit réussir les examens attestant les connaissances et l’expérience nécessaires à l’exercice de ces professions.

2 Les matières des examens portent sur :

a) la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton;

b) les obligations résultant de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, ainsi que des connaissances élémentaires de gestion;

c) le maniement du compteur horokilométrique;

d) les connaissances suffisantes de français et d’anglais;

e) les principes de la conduite écologique;

f) les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’accueil des clients, en particulier des familles avec enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap;

g) les compétences sociales, de communication et de gestion des conflits.

3 Le Conseil d’Etat détermine le contenu et les modalités des examens ainsi que les matières auxquelles les candidats doivent se soumettre en vue de l’obtention du diplôme de chauffeur de taxi, respectivement de chauffeur de VTC.

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