OTR 1 art. 20a – Conducteurs engagés pour le service hivernal

1 En dérogation à l’art. 9, al. 1, le délai dans lequel un nouveau temps de repos journalier doit être pris peut, dans des cas imprévus et si la situation le justifie, être porté à 30 heures, une fois par semaine, pour les conducteurs:

a. qui sont engagés pour des courses avec des véhicules du service hivernal;

b. qui exercent leur activité uniquement en trafic interne, et

c. qui sont soumis aux prescriptions de la présente ordonnance.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, les dispositions suivantes s’appliquent:

a. Le temps de repos journalier doit durer au moins douze heures.

b. L’art. 9, al. 2, ne s’applique pas.

c. Les conducteurs doivent prendre un temps de repos hebdomadaire normal durant la semaine où ils font usage de l’exception prévue à l’al. 1.

3 L’exception prévue à l’al. 1 s’applique aussi par analogie aux conducteurs mobilisés pour une intervention du service hivernal, mais dont la mission est annulée à un moment où il n’est plus possible de prendre un temps de repos journalier au sens de l’art. 9, al. 1 et 3.

4 Les conducteurs sont tenus d’indiquer les trajets pour lesquels ils font usage de l’exception prévue à l’al. 1 sur une feuille ad hoc au sens de l’art. 14b, al. 4, ou sur une impression papier au sens de l’art. 14b, al. 5.

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