OTR 1 art. 22 – Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons. Outre le canton dans lequel l’infraction a été commise, le canton qui la constate est aussi compétent.

2 La poursuite pénale doit être portée à la connaissance de l’autorité d’exécution du canton dans lequel le véhicule est immatriculé. O sur les chauffeurs

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