1 Les voitures de taxis en service portent pour signes distinctifs une enseigne lumineuse et un logo officiel tel que défini à l’annexe I du présent règlement.
2 Le logo doit être imprimé en couleurs et apposé sur le véhicule conformément à la charte graphique et de positionnement dudit logo; il peut être imprimé sur un support autocollant ou magnétique.
3 Il peut être utilisé par les titulaires d’une autorisation d’usage accru du domaine public à des fins publicitaires, notamment pour la création de cartes de visite.
4 Lorsque le taxi n’est pas en service ou lorsqu’il intervient en qualité de VTC, l’enseigne lumineuse doit être masquée ou démontée et le logo officiel retiré.
5 Le compteur horokilométrique ou le dispositif alternatif doit être préalablement reconnu par la direction(2) avant son utilisation. Cette dernière peut faire appel, aux frais de l’utilisatrice ou l’utilisateur, à des expertes et experts indépendants pour les aspects techniques.
6 On entend par dispositif alternatif toute application informatique ou tout autre moyen électronique ayant les mêmes fonctions qu’un compteur horokilométrique.
7 L’ordonnance du Département fédéral de justice et police sur les taximètres, du 5 novembre 2013, est applicable aux compteurs horokilométriques et, par analogie, aux dispositifs alternatifs.
8 Le compteur horokilométrique, respectivement le dispositif alternatif, transmet à l’enseigne lumineuse les indications permettant de signaler si le taxi est libre ou en service, respectivement s’il applique le tarif I ou II.
9 Seules les entreprises agréées par l’autorité compétente en matière d’admission à la circulation routière sont autorisées à monter et/ou réparer les appareils susmentionnés. La liste des entreprises concernées est fournie sur demande.