RTVTC art. 32 – Prix des courses (art. 22 de la loi)

1 Les tarifs maximaux, toutes taxes comprises, déterminés par l’enregistrement du compteur horokilométrique ou par un dispositif alternatif sont les suivants :

2 Les tarifs maximaux des suppléments sont les suivants :

3 Aucun autre supplément que ceux mentionnés à l’alinéa 2 ne peut être demandé.

4 Le transport des chiens d’assistance et des dispositifs destinés aux personnes âgées ou en situation de handicap est gratuit.

5 Les prix forfaitaires au départ de l’Aéroport international de Genève à destination des zones prédéfinies et des zones prédéfinies à destination de l’Aéroport international de Genève sont les suivants :

6 Le plan délimitant les zones mentionnées à l’alinéa 5 figure à l’annexe II du présent règlement.

7 L’Aéroport international de Genève prend des mesures, notamment d’affichage, pour informer la clientèle sur les prix forfaitaires.

8 Le prix de la course est valablement fixé par entente préalable au sens de l’article 22, alinéa 1, lettre c, de la loi, lorsque les lieux de prise en charge et de destination ont été précisément définis avant la course et que le compteur horokilométrique n’indique pas un montant inférieur une fois arrivé au lieu de destination.

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