1 Les chauffeurs de taxis sont tenus d’accepter toutes les courses, lorsqu’ils sont sur une station de taxis, dans la zone de prise en charge de l’Aéroport international de Genève ou lorsqu’ils s’arrêtent pour prendre en charge la cliente ou le client qui les a hélés ou commandés, sous réserve de l’alinéa 2 du présent article.
2 Une course peut être refusée si :
a) elle est susceptible de mettre en danger la sécurité du chauffeur ou d’endommager sa voiture;
b) la cliente ou le client présente une impécuniosité manifeste;
c) le chauffeur ne peut accomplir la course sans dépasser la durée maximale de travail autorisée par l’ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes, du 6 mai 1981;
d) le lieu de destination se trouve à une distance supérieure à 80 km.
3 Le fait qu’une cliente ou un client se présente avec un chien d’assistance, un déambulateur ou un fauteuil roulant manuel et pliable ne constitue pas un motif de refus de course.