RTVTC art. 50 – Courses-tests

1 La direction(2) peut contrôler ou faire contrôler le respect des prescriptions de la loi et du présent règlement au moyen de courses-tests.

2 Les courses-tests effectuées par des tiers peuvent être utilisées dans des procédures administratives ou pénales si elles ont été organisées par la direction(2) et réalisent les conditions suivantes :

a) les personnes enrôlées ont donné leur accord écrit quant à leur participation;

b) les personnes enrôlées conviennent pour l’engagement prévu et y ont été suffisamment préparées;

c) les personnes enrôlées ont rempli leur tâche de manière anonyme;

d) les infractions constatées ont fait l’objet d’un rapport circonstancié.

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