1 La direction(2) peut contrôler ou faire contrôler le respect des prescriptions de la loi et du présent règlement au moyen de courses-tests.
2 Les courses-tests effectuées par des tiers peuvent être utilisées dans des procédures administratives ou pénales si elles ont été organisées par la direction(2) et réalisent les conditions suivantes :
a) les personnes enrôlées ont donné leur accord écrit quant à leur participation;
b) les personnes enrôlées conviennent pour l’engagement prévu et y ont été suffisamment préparées;
c) les personnes enrôlées ont rempli leur tâche de manière anonyme;
d) les infractions constatées ont fait l’objet d’un rapport circonstancié.