RTVTC art. 51 – Traitement des données

1 Le traitement des données est effectué conformément à la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

2 Les données personnelles sont conservées dans le système de traitement de la direction(2) aussi longtemps que le but poursuivi l’exige, mais 10 ans au plus.

3 La durée de conservation des données de géolocalisation collectées dans le cadre des contrôles visés à l’article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement est de 6 mois, sous réserve de l’alinéa 4 du présent article.

4 En cas de contentieux, la durée de conservation des données de géolocalisation est déterminée par la durée de la procédure.

5 Les données traitées à des fins générales de statistiques au sens de l’article 41 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont conservées dans le système de traitement de la direction(2) aussi longtemps que le but poursuivi l’exige, mais 30 ans au plus. Les alinéas 6 à 8 du présent article sont applicables pour le surplus.

6 La direction(2) prend des dispositions spécifiques relatives à la collecte et à l’analyse des données. Ces mesures sont explicitées dans le rapport visé à l’article 52, alinéa 1, du présent règlement.

7 La direction(2) peut préalablement consulter les entreprises de transport ou de diffusion de courses. Ces dernières sont tenues de collaborer dans le cadre de la consultation.

8 L’analyse des données peut être déléguée.

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