RTVTC art. 54 – Mesures administratives (art. 41 de la loi)

1 Pour prononcer la mesure d’interdiction de poursuivre la course visée à l’article 41, alinéa 2, de la loi, l’agente ou l’agent de la force publique et toute autre agente ou tout autre agent ayant mandat de veiller à l’observation de la loi et du présent règlement tient compte de la gravité de l’infraction commise ainsi que de l’éventuel dommage qui en résulterait pour la clientèle. Il notifie immédiatement une décision au contrevenant et en transmet une copie à la direction(2) ainsi qu’à l’autorité compétente en matière d’admission à la circulation routière.

2 Lorsque l’interdiction de poursuivre l’activité économique ou lorsque le retrait de l’autorisation d’exploiter est prononcé en raison de la violation d’une obligation commune à d’autres activités exercées par l’entreprise contrevenante, la mesure d’interdiction, respectivement de retrait, porte sur toutes les activités, respectivement toutes les autorisations concernées.

3 Constituent notamment des obligations communes au sens de l’alinéa 2 du présent article, les obligations générales visées aux articles 27, alinéas 1 et 2, respectivement 30, alinéa 1, de la loi.

4 Est considérée comme récidive entraînant une mesure de retrait de l’autorisation d’exploiter toute décision d’interdiction définitive et exécutoire prononcée dans les 3 ans qui précèdent la commission de l’infraction constatée.

5 Le barème des mesures administratives est fixé par voie de directive et publié sur le site Internet de l’Etat de Genève.

Retour en haut