RTVTC art. 7 – Examens de chauffeurs (art. 8 de la loi)

1 Les examens de chauffeurs de taxi comprennent les compétences pré- requises visées à l’alinéa 3 ainsi que les examens théoriques et pratiques visés aux alinéas 5 et 7.

2 Les examens de chauffeurs de VTC comprennent les compétences pré- requises visées à l’alinéa 3 ainsi que les examens théoriques visés à l’alinéa 5.

3 Les compétences pré-requises sont les suivantes :

a) connaissance orale de la langue française équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues;

b) connaissance orale de la langue anglaise équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence;

c) accueil des clients, en particulier des familles avec enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap;

d) compétences sociales et de gestion des conflits;

e) connaissances théorique et pratique de la conduite écologique.

4 La candidate ou le candidat doit avoir obtenu les certificats délivrés par les institutions de formation désignées par le département, pour pouvoir s’inscrire aux examens théoriques.

5 Les examens théoriques comprennent les matières suivantes :

a) la topographie de la ville et du canton : destinations (rues) et lieux (notamment hôtels, restaurants, salles de spectacles, cliniques, consulats, sièges des organisations nationales et internationales);

b) les obligations résultant de la présente loi, de ses dispositions d’exécution, du règlement sur les conditions d’accès au périmètre de l’Aéroport international de Genève, du 13 avril 2022, ainsi que des connaissances relatives au maniement du système de géolocalisation et des connaissances élémentaires de gestion.

6 La candidate ou le candidat au diplôme de chauffeur de taxi doit avoir réussi les examens théoriques pour pouvoir s’inscrire aux examens pratiques.

7 Les examens pratiques comprennent les matières suivantes :

a) la topographie de la ville et du canton : destinations (rues) et lieux (notamment hôtels, restaurants, salles de spectacles, cliniques, consulats, sièges des organisations nationales et internationales);

b) le maniement du compteur horokilométrique.

8 Une dispense de tout ou partie des examens peut être demandée si la candidate ou le candidat établit avoir acquis les connaissances requises dans les matières correspondantes.

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