RTVTC art. 6 – Carte professionnelle (art. 7 de la loi)

1 La carte professionnelle de chauffeur précise si sa ou son titulaire peut exercer l’activité en qualité de taxi et/ou de VTC. Elle contient notamment une photo de la ou du titulaire, sa date de naissance, ses noms et prénoms ainsi qu’un numéro d’identification.

2 Sont considérées comme incompatibles avec l’exercice de la profession de chauffeur de taxi ou de VTC au sens de l’article 7, alinéa 3, lettre e, de la loi les condamnations pénales et décisions administratives prononcées pour infractions :

a) au droit pénal suisse ou étranger, en particulier les condamnations prononcées pour infractions contre la vie, l’intégrité corporelle, l’intégrité sexuelle ou le patrimoine;

b) aux règles de la circulation routière ayant mené au retrait du permis de conduire en application des articles 15d, 16b, 16c, 16c bis ou 16d de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;

c) aux prescriptions du droit fédéral ou cantonal régissant l’activité des chauffeurs professionnels ainsi qu’aux exigences liées aux véhicules;

d) aux prescriptions de la loi et du présent règlement ayant mené à un retrait de la carte professionnelle de chauffeur.

3 La direction(2) tient compte de la gravité des faits, de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la sanction ainsi que du risque de récidive.

4 La renonciation à l’activité de chauffeur professionnel visée à l’article 7, alinéa 6, de la loi doit revêtir la forme écrite. La direction(2) prononce la caducité avec effet à la date de réception.

Retour en haut