1 Les requêtes en autorisation doivent être déposées auprès de la direction(2) au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée par la requérante ou le requérant, et accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans ladite formule.
2 La requête ne réalisant pas les conditions de l’alinéa 1 est retournée à la requérante ou au requérant, sans fixation d’un délai pour la compléter.
3 La direction(2) peut demander à la requérante ou au requérant, aux entités et autorités mentionnées à l’article 3 du présent règlement des documents ou renseignements complémentaires si l’instruction de la requête le nécessite.
4 La direction(2) peut exiger que les documents remis en langue étrangère soient traduits en français, aux frais de la requérante ou du requérant, par une traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.
5 Les requêtes en autorisation valablement déposées sont traitées dans un délai de 2 mois.
6 Les requêtes en reconnaissance sont régies par les articles 24 et 26 du présent règlement.