1 Il est interdit d’exercer l’activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC), d’entreprise de transport ou d’entreprise de diffusion de courses avant l’obtention des autorisations correspondantes visées aux articles 7, 10, 11 et 13 de la loi.
2 Les offreurs confédérés effectuant des courses intra-cantonales au sens de l’article 16, alinéa 1, de la loi doivent préalablement se soumettre à une procédure de reconnaissance et avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 25 du présent règlement.
3 Les offreurs étrangers au bénéfice des accords internationaux visés à l’article 17, alinéa 2, de la loi doivent préalablement se soumettre à une procédure de reconnaissance et avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 26, alinéa 3, du présent règlement.