RTVTC art. 3 – Entraide

1 Dans le cadre de l’entraide visée à l’article 4 de la loi, l’Aéroport international de Genève, les caisses de compensation ainsi que les autorités compétentes en matière d’admission à la circulation routière, de contraventions, de police, de droit du travail, de population et de migration communiquent spontanément à la direction(2) tous les constats et décisions définitives et exécutoires pouvant :

a) remettre en cause les conditions d’octroi des autorisations délivrées en application de la loi et du présent règlement;

b) donner lieu au prononcé d’une décision, mesure ou amende en application de la loi et du présent règlement.

2 La direction(2) communique spontanément aux entités et autorités susmentionnées tous les constats et décisions définitives et exécutoires qui sont nécessaires à l’exécution de la loi et du présent règlement.

3 L’étendue des communications et les modalités facilitant l’entraide sont élaborées en concertation avec l’entité ou l’autorité concernée; le partage d’information est gratuit.

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