RTVTC art. 49 – Contrôles au moyen de données numériques

1 Les contrôles au moyen de données numériques, dont celles de géolocalisation, sont destinés à vérifier le respect des prescriptions :

a) visées à l’article 28 de la loi ainsi que les périodes d’attente, d’approche et de course des chauffeurs;

b) en matière d’utilisation accrue du domaine public et d’accès aux zones restreintes à la circulation;

c) visées aux articles 20, alinéa 3, 2e phrase, et 24 de la loi.

2 Sur demande de la direction(2), les entreprises de transport ou de diffusion de courses, respectivement les détentrices et détenteurs de voitures destinées au transport professionnel, sont tenus, dans les 10 jours, de livrer à la direction(2) les données numériques requises ou de les rendre directement accessibles à la direction(2).

Retour en haut