1 En contrepartie du droit d’usage accru du domaine public, le détenteur d’une autorisation au sens de l’article 13 de la présente loi paie une taxe annuelle de 1 400 francs au plus par autorisation. Le paiement de la taxe est dû même en cas de dépôt de la plaque d’immatriculation correspondant à l’autorisation d’usage accru du domaine public, sous réserve de révocation, retrait ou caducité de l’autorisation.
2 Le produit de cette taxe est affecté aux mesures nécessaires pour garantir le respect et la bonne application de la présente loi.
3 Le Conseil d’Etat fixe le montant de la taxe et détermine les modalités de sa perception ainsi que de la gestion de son produit.
4 Le Conseil d’Etat prévoit une réduction de la taxe lorsque le détenteur a installé dans son taxi un dispositif de prise en charge de personnes en situation de handicap, homologué par l’autorité cantonale compétente au moyen de la mention correspondante sur le permis de circulation.