1 La violation des prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution fait l’objet d’une amende de 200 francs à 20 000 francs.
2 La violation commise au sein d’une personne morale, dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts, est imputée à l’entreprise si elle ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’amende est d’au moins 1 000 francs et peut être portée à 200 000 francs.
3 La négligence, la tentative et la complicité sont punissables.