RTVTC art. 11 – Procédure de dispense

1 Toute demande de dispense au sens de l’article 7, alinéa 8, du présent règlement doit être adressée au secrétariat de la commission d’examens.

2 Elle est valablement déposée lorsqu’elle est :

a) faite au moyen de la formule officielle, dûment complétée;

b) accompagnée de la preuve des connaissances dont se prévaut la personne candidate, en particulier le titre obtenu et le plan de formation.

3 La personne candidate est dispensée de produire l’attestation de niveau B1 de connaissance orale de la langue française, si le français est sa langue maternelle, si elle a notamment suivi pendant au moins 5 ans sa scolarité obligatoire dans cette langue, travaillé pendant 5 ans dans une région francophone ou si elle a accompli dans cette langue une formation post obligatoire (maturité gymnasiale, diplôme, formation professionnelle initiale) ou supérieure. Les mêmes conditions de dispense atténuées valent pour l’attestation de niveau A2 de connaissance orale de la langue anglaise.

4 Les documents remis en langue étrangère sont traduits en français, aux frais de la personne candidate, par une traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.

5 La commission d’examens traite les demandes valablement déposées dans un délai de 2 mois; elle peut faire appel à des expertes et experts.

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