1 L’offreur étranger qui est au bénéfice des accords internationaux visés à l’article 17, alinéa 2, de la loi est tenu de s’annoncer au moyen du formulaire officiel du Secrétariat d’Etat aux migrations conformément à l’article 6 de l’ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003, sous peine de sanctions et ne peut offrir ses services en Suisse que pour une durée limitée de 90 jours par année civile, sous réserve de l’article 19a de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007.
2 L’offreur étranger doit en outre se soumettre préalablement à une procédure de reconnaissance auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation.
3 Après examen des conditions de reconnaissance, la direction(2) délivre une autorisation. Celle-ci a une durée de validité limitée à l’année civile en cours.