1 Pour les données visées à l’article 37, alinéa 3, de la loi, les entreprises de transport et de diffusion de courses doivent saisir :
a) les périodes d’attente, d’approche et de course des chauffeurs, ainsi que la vitesse et la distance parcourue par le véhicule. Ces données doivent être au moins équivalentes à celles collectées au moyen d’un tachygraphe utilisé conformément à l’ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes, du 6 mai 1981;
b) les données de géolocalisation relatives aux chauffeurs et aux voitures permettant les contrôles visés à l’article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement.
2 Les entreprises de transport et de diffusion de courses doivent conserver les données visées à l’alinéa 1 du présent article pendant une durée de 10 ans.
3 Les chauffeurs indépendants doivent collecter les données de géolocalisation permettant les contrôles visés à l’article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement et les conserver pendant une durée d’une année.