RTVTC art. 30 – Usage accru du domaine public (art. 20 de la loi)

1 Les chauffeurs disposent de stations de taxis dont ils peuvent faire usage lorsqu’ils sont en service.

2 Ils placent leur voiture dans l’ordre d’arrivée et restent à l’intérieur ou à proximité immédiate de la station, afin de permettre la progression des taxis.

3 La cliente ou le client dispose du libre choix du taxi sur la station. Si elle ou il n’exprime pas de choix, le taxi en tête de file a l’obligation d’offrir ses services, sous réserve d’un motif de refus au sens de l’article 33, alinéa 2, du présent règlement.

4 Les stations de taxis sont aménagées conformément aux prescriptions de l’article 109, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, dans la mesure du possible de la norme VSS SN 640 075, de décembre 2014, et de son annexe portant sur le  » trafic piétonnier, espace de circulation sans obstacle « , afin de permettre la prise en charge de toute personne en situation de handicap. L’application desdites prescriptions ressortit à l’autorité cantonale en matière de transport et mobilité, aux communes, respectivement aux propriétaires du lieu de situation des stations de taxi concernées.

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